Sur demande du ministre des finances, M Bruno Lemaire, le sous-gouverneur honoraire de la Banque de France, M Jean-Pierre Landau, a produit un rapport sur les crypto-monnaies, publié le 04 juillet 2018.
Pour ceux qui ont peu de temps, je recommande la lecture de la conclusion, page 63 : PERSPECTIVES DE LA MONNAIE ET DES PAIEMENTS À L’ÈRE DIGITALE, qui ouvre des possibles pour la Ğ1.
Ceux qui ont du temps et sont particulièrement intéressés par le sujet peuvent le lire dans son intégralité.Le document est très intéressant et donne des perspectives sur tous les aspects des blockchain, même s’il ignore le lancement de la Ğ1 et ses caractéristiques. Sa lecture est accessible à tout le monde.
Personnellement, j’ai trouvé des réponses sur les questions comptables et fiscales débattues principalement avec @Mateo, grâce à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne et celle du Conseil d’Etat français :
Les gains liés à l’achat et à la vente de crypto-monnaies : le régime des devises
L’exonération de TVA des opérations de conversion des crypto-monnaies
En matière de TVA, le régime fiscal des monnaies virtuelles est aligné sur celui des monnaies ayant cours légal. Ainsi, assimilées à des opérations portant sur des devises, les opérations de conversion de crypto-monnaies contre d’autres crypto-monnaies ou des monnaies ayant cours légal sont exonérés de TVA, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), en 2013, dans un arrêt Hedqvist.La fiscalité des particuliers
La question de la fiscalité des plus-values réalisées lors de la cession de crypto-monnaies a fait l’objet d’une position de l’administration fiscale en 2014, position sur laquelle le Conseil d’État est partiellement revenu le 26 avril 2018. Par des commentaires administratifs du 11 juillet 2014, l’administration fiscale avait, en effet, considéré que les gains tirés par des particuliers – personnes physiques ou morales soumises à l’impôt sur le revenu – de la cession de crypto-monnaies étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) lorsqu’ils correspondaient à une activité habituelle et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) lorsqu’ils correspondaient à une activité occasionnelle. Dans les deux cas, le taux marginal à l’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux compris, pouvait atteindre 62,2 %.Dans sa décision précitée du 26 avril 2018, le Conseil d’Etat a jugé que :
- les crypto-monnaies ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession à titre occasionnel par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles de l’article 150 UA du code général des impôts, soit un taux forfaitaire de 40,2 % ;
- les gains provenant de la cession à titre habituel de crypto-monnaies acquises en vue de leur revente, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des BIC, soit un taux marginal pouvant aller jusqu’à 62,2 %.
Comme le met en exergue le tableau figurant en annexe n° 7, la jurisprudence du Conseil d’État présente l’avantage d’aligner la fiscalité applicable aux cessions de crypto-monnaies par des particuliers sur celle aujourd’hui applicable aux gains en devises.La fiscalité des entreprises
Les gains que les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés tirent de leur cession de crypto-monnaies sont imposés dans les conditions de droit commun et sont donc assujettis à un taux de 33 %. Ce régime fiscal est comparable à celui applicable aux gains de devises réalisés par des entreprises.