Parce que les opérations bancaires et monétaires de la monnaie libre Ğ1 (JUN) se déroulent actuellement principalement dans l’éco-système légal européen.
Parce que la monnaie libre Ğ1 (JUN) est une cryptomonnaie, un crypto-actif au sens européen (EU) et un actif numérique au sens franco-français (FR).
Qu’ainsi, temps 1, L’ESMA (European Securities and Market Authority) ou Autorité européenne des marchés financiers est l’instance de l’Union européenne qui est chargée de la mise en oeuvre du règlement MiCA (Markets in Crypto Assets).
Et de rappeler que la Ğ1 (JUN) est un crypto-actif au sens du règlement européen dont s’agit, et un actif numérique depuis 2019 au sens de la loi PACTE (devenue pour partie désuète).
Les mesures relatives aux cyberjetons indexés (« stablecoins » en globish), alias jetons de monnaie électronique (EU), jetons numériques (FR), qui sont des produits dérivés de crypto-monnaies, ont été les premières à s’appliquer, et ce dès le 30 juin 2024 !
Et la « chasse » (sic) aux monnaies libres et alternatives ne va que s’amplifier, s’intensifier et se systématiser, avec la mise imminente, sur le marché mondial, des Monnaies Numériques de Banque Centrale-MNBC (en français non-globish), comme l’Euro numérique…
(Incidemment, c’est pour cela que la communauté libriste a tout intérêt à se développer très vite, pour devenir « Too big to fail! »)
On retiendra que le règlement MiCA a d’ores et déjà prévu un plafond de 200 millions d’euros sur les transactions quotidiennes pour les stablecoins privés comme le ẐEN…
En temps 2, Jusqu’à l’entrée en vigueur, le 30 juin 2024, du Titre III du règlement européen MiCA relatif aux jetons de monnaie électronique,
c’est la loi française, dite loi PACTE, qui a entendu régir l’émission de jetons numériques comme le ẐEN.
(LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises)
Le dispositif français est actuellement régi par le Code monétaire et financier : Chapitre II : Emetteurs de jetons (CMF, Articles L552-1 à L552-7)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000038509541/#LEGISCTA000038509541
En premier lieu, il consiste à créer un statut pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), soumis au contrôle de l’AMF (Autorité des marchés financiers-France).
Confer les dispositions du Règlement intérieur de l’AMF relatives aux PSAN-prestataires de services sur actifs numériques. Livre VII - Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
Titre II - Les prestataires de services sur actifs numériques (Articles 721-1 à 722-31)
En second lieu, pour les émetteurs de jetons numériques, un visa optionnel de l’AMF-Autorité des marchés fianciers, est institué (CMF, L. 552-4).
C’est après établissement d’un document, le fameux Livre blanc (white paper en globish), qui doit donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur, que l’AMF délivre son visa optionnel après avoir vérifié si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public (CMF, L. 552-5).
Le Règlement Général de l’AMF détermine le contenu du white paper (confer Livre VII - Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques)
Des précisions sont apportées par l’instruction DOC-2019-06 prise en application des articles 711 à 712 du règlement général de l’AMF (AMF, instruction DOC-2019-06 du 6 juin 2019).
Ainsi, le ẐEN renvoie à la notion d’offre au public de jetons (Initial Coin Offering « ICO »)
Trois temps structurent normalement cette offre :
- la structuration de l’offre (ICO) ;
- l’émission des jetons par l’initiateur du projet ;
- la réception des jetons une fois la campagne d’ICO achevée.
Et, finalement, tadam-tadam-tadam (bruit du train de la révolution monétaire libriste en marche), en temps 3, l’article 4 du Règlement MiCA prévoit tout une série d’exemptions qui permettent aux émetteurs d’alléger, voire de supprimer le formalisme, en miroir du Règlement Prospectus :
- en deçà d’un seuil de « 150 personnes physiques ou morales par État membre lorsque ces personnes agissent pour leur propre compte » ;
- lorsque, « sur une période de 12 mois, à compter du début de l’offre, la contrepartie totale d’une offre au public de crypto-actifs dans l’Union ne dépasse pas 1 000 000 EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie ou en crypto-actifs » ;
- lorsque l’offre s’adresse à des investisseurs qualifiés.
Et n’est-il pas que : 6665x150, font 999 750 ; soit moins de 1 000 000 !?!
CQFD ! Fuck the System!
Le plus court chemin vers nos utopies : utilisons la Ğ1 (JUN) !
Il serait vraiment ballot que les utilisateurices de la Ğ1 (JUN) ne bénéficient pas de ces exemptions (dura lex, sed lex).
Sous le visa notamment de : "Article 5. La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.# [Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen.] (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000697056/2025-03-30/)
Avec Amour et Détermination, Libristes, Libertaires, …
P.S.: en collaboration avec BAYAmudra, rmsCYPHER, … et autres co-étants collaborateurices, et conseillers occultes.