Des pénalités de retard en DUğ1 et application

Ce sujet découle d’une (sobre ) réflexion émanant d’un autre sujet…

Du coup, j’y pense (cela m’arrive parfois, mais pas souvent :grin: ) : ce serait aussi possiblement un bon moyen de promouvoir la Ğ1 auprès des sociétés traitant en UNL (€) avec une clause de pénalités de retard (symbolique et/ou par principe). Ça me donne une idée de sujet :thinking: :bulb:

Les pénalités de retard pour défaut de livraison sont souvent prévues dans les documents contractuels pour sanctionner le fait de livrer après un délai précis.

Leur montant est souvent important pour avoir un effet dissuasif et inciter le fabricant/fournisseur à bien respecter le délai de livraison convenu. Or en DUğ1 ou même en :g1: cette clause pourtant parfaitement applicable est bien plus promotionnelle que contraignante (on verra pourquoi après).

Autre point : Il ne faut pas confondre les pénalités de retard pour défaut de livraison dans délais impartis au contrat, et les pénalités de retard pour défaut paiement qui font l’objet d’une autre clause contractuelle différente.

La première protège le client, la seconde protège le fournisseur. Or dans les contrats on retrouve bien souvent l’autre sans l’une, que l’inverse ( :slightly_smiling_face: :upside_down_face: ).

  • ( :speech_balloon: ) : L’art. 1231-5 du Code Civil prévoit que le caractère excessif ou dérisoire de la clause est donc apprécié au jour où le juge statue ( :man_judge: :woman_judge: ) et non à la date de la conclusion du contrat ayant prévu la clause. :eye: Section 5 - L’inexécution du contrat (articles 1217 à 1231-7 du C. civ.).
    Les tribunaux de la ®épubli© F®@Иç@!$€™ ne prononçant que des sanctions en :moneybag: :monkey: officielle (€), il y a fort à parier que selon la nature de l’affaire, si elle devait aboutir à un jugement, c’est donc le/la président·e (:man_judge: :woman_judge: ) du tribunal qui fixerait le montant des pénalités de retard.

De fait, les « pénalités de retard » ne peuvent être appliquées qu’en vertu de la clause contractuelle et restent symboliques (en :g1:) , tant que la clause n’est pas ordonnée par un jugement valant application de plein droit (en premier ressort… blablabla :wink:) en :moneybag: :monkey: officielle (€).

  • ( :speech_balloon: ) : Depuis la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l’alinéa 2 de l’article 1229 du code civil a été supprimé.
    Désormais, il semble donc possible de s’opposer à une telle clause en disant que si le client veut des pénalités de retard pour défaut de livraison, il ne peut demander, en plus, d’autres sommes ou la prise en charge d’autres frais au fabricant.

Mais, je pense (là c’est mon avis) que la cause peut éventuellement encore être entendue selon certaines circonstances (exemple préjudice moral pour livraison après un évènement spécifique) : le défaut de livraison à la date de l’événement est grave pour le client, et la pénalité peut donc être déclenchée très vite (le jour prévue pour la livraison, ou 24 h après).

Puisqu’en effet si rien n’est prévu dans le contrat, un retard de livraison n’entraînera le paiement d’une somme d’argent en :moneybag: :monkey: officielle (€) de la part du fabricant/fournisseur que si le client subit un préjudice du fait de ce retard et en réclame l’indemnisation.

Or si cette clause de pénalité est prévue au contrat, elle reste applicable en dehors d’un quelconque préjudice subit, au simple motif que la date de livraison contractuelle n’a pas été respectée.

Reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle, puisque cette clause permettra aussi à un :man_judge: :woman_judge: de la ®épubli© F®@Иç@!$€™ de prononcer une sanction en :moneybag: :monkey: officielle (€) qui aura pour conséquence d’établir légalement et juridiquement un taux € / DUğ1

Voilà… C’est à méditer :roll_eyes: :thinking:

Ce qui, dans la foulée, m’amène aussi à des réflexions complémentaires :roll_eyes: ( :pirate_flag: )…

La transition entre deux modes/mondes économiques (monnaie libre de dettes ou pas) ne se fera pas au début sans une passerelle pour certaines activités, alors que la Ğ1 (seule monnaie libre en circulation) est au stade de la « germination ».

Effectivement à ce stade, l’économie de la Monnaie Libre sera toujours plus ou moins directement complémentaire (sinon liée) à la :moneybag: :monkey: officielle (€). L’achat groupé et collectif de T-Shirts promotionnels de la Ğ1 en est aussi une illustration, sinon un exemple.

Amener des clauses contractuelles en monnaie libre DUğ1 reste donc principalement promotionnelle à ce stade.

Or pour permettre à la monnaie libre un développement, une maturité et une crédibilité, il faut gagner encore en indépendance monétaire par rapport à la :moneybag: :monkey: officielle (€) à mon avis.

Reste aussi à savoir si :

  1. Cette complémentarité monétaire est en définitive plus profitable à la :g1: ou à l’€ ? Pour le moment, la balance semble pencher en faveur de la :moneybag: :monkey: officielle (ce qui ne saurait être une surprise pour personne à ce stade de développement), mais jusqu’à quand ?

  2. Les activités productives et créatrices des utilisateurs de la :g1:, il sera effectivement possible, un jour, de s’affranchir totalement de la monnaie non-libre (de dettes). Il faudra pour cela des échanges exclusivement DUğ1 au point que l’€ n’aurait même plus aucune utilité sauf pour l’administration gouvernementale.

Bon, là j’arrête de réfléchir dire des conneries tout seul ( :joy: ), à vous la main .

@+ :vulcan_salute: :g1:

1 « J'aime »

test

Ce sujet a été automatiquement fermé après 90 jours. Aucune réponse n’est permise dorénavant.